Un Droit au Logement Opposable

  • Roland CHASSAIN
  • Politique

Le président du groupe d'étude parlementaire sur les sans-abri Georges Fenech a présenté mardi 2 janvier 2007 une proposition de loi instituant un droit au logement opposable à l'État.
"Le droit de chacun à un logement décent et indépendant est un droit opposable à l'État", stipule ce "projet" de proposition de loi de cinq articles.
Le député UMP du Rhône a expliqué qu'il s'agissait d'une "base de départ" qui devait être "discutée, approfondie, améliorée" avant son dépôt sur le bureau de l'Assemblée nationale.
Je partage les préoccupations liées aux problèmes du logement en France. Aussi, j’ai immédiatement fait savoir à la Présidence de l’Assemblée Nationale, comme à mon collègue Député, mon intention d’association et de co-signature de cette proposition de loi.
Comme Georges Fenech je souhaite que ce dispositif puisse être adopté par l'Assemblée nationale et le Sénat avant la fin des travaux du Parlement fin février.
Messieurs Augustin et Jean-Baptiste Legrand, de l'association Les Enfants de Don Quichotte se sont félicités du "consensus" politique sur cette proposition de loi. Aussi, j’espère que les parlementaires de l'opposition s'y associeront, évitant pour une fois des querelles partisanes improductives. 

Ci dessous, la proposition de loi présentée mardi 2 janvier 2007

PROPOSITION DE LOI

Dans le titre II de la loi n°2006-872 portant engagement national pour le logement il est inséré un chapitre préliminaire ainsi rédigé : 

CHAPITRE PRÉLIMINAIRE

Article 27-1
Le droit de chacun à un logement décent et indépendant est un droit opposable à l'Etat dans les conditions prévues par la présente loi.
Article 27-2
Le droit au logement reconnu à l'article premier est ouvert à toute personne de bonne foi résidant régulièrement sur le territoire national dont les ressources sont inférieures à un plafond fixé par décret qui, soit bénéficie d'un emploi, d'une pension de retraite, d'une bourse à caractère social ou de l'allocation aux adultes handicapés, soit accepte de suivre l'une des actions de réinsertion définies par décret en Conseil d'État.
Article 27-3
La demande de logement est faite par le bénéficiaire ou, en son nom et sous réserve de confirmation ultérieure par l'intéressé, par la caisse d'allocations familiales.
Elle est présentée au maire de la commune agissant au nom de l'État.
Après avoir vérifié que le requérant remplit les conditions prévues par la loi, le maire propose sans délai un hébergement provisoire, soit dans la commune, soit, en cas d'impossibilité, dans la commune la plus proche.
Le maire fait au requérant, dans les cinq jours du dépôt de la demande, une proposition de logement adaptée à la situation personnelle et familiale de l'intéressé accompagnée, le cas échéant, d'un projet d'action de réinsertion.

Article 27-4
En cas de refus de la proposition ou en absence de proposition dans le délai imparti, le requérant peut saisir une des commissions de conciliation établies dans le département, composée de représentants de l'État, des collectivités territoriales, des bailleurs publics et privés, des organismes prestataires sociaux et de représentants d'associations dont l'un des objets est l'insertion ou le logement des personnes défavorisées. La commission statue dans un délai de huit jours à compter de sa saisine.
La décision de la commission peut faire l'objet d'un recours par le requérant ou par l'État devant le tribunal administratif.
Le juge statue comme en matière de référé. Il peut assortir sa décision de condamnation de l'État d'une astreinte.

Article 27-5
Le droit au maintien dans le logement attribué en application des dispositions du présent chapitre prend fin deux mois après la notification au bénéficiaire qu'il a cessé de remplir les conditions prévues par la loi pour son attribution.
La décision de retrait peut faire l'objet des mêmes recours que ceux prévus à l'article 27-4.

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